N° 3022

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2015.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er


À titre expérimental et pour une durée de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions des articles 2 à 10 s’appliquent dans les collectivités habilitées.


Deux ans avant la fin de l’expérimentation, le Fonds prévu à l’article 3 adresse au ministre du travail un rapport faisant le bilan de l’expérimentation. Ce rapport est rendu public.

CHAPITRE 1er

Public visé, Fonds zéro chômage de longue durée
et entreprises conventionnées

Article 2

Les bénéficiaires de la présente loi, désignés comme « personnes durablement privées d’emploi », sont celles qui, en dépit de leurs efforts, ne parviennent durablement pas à obtenir un emploi sur le marché du travail, notamment les bénéficiaires du revenu de solidarité active et les chômeurs de longue durée inscrits à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail.

Article 3


Il est créé un Fonds « zéro chômage de longue durée ». Le Fonds décide de l’habilitation d’un maximum de dix collectivités ou groupes de collectivités pendant la période expérimentale. Chaque groupe de collectivités constitue un comité local doté d’un président et d’un directeur qui est chargé localement du pilotage de l’expérimentation. Le Fonds approuve les modalités de fonctionnement du comité local et le programme d’action du projet sur ce territoire que le comité s’engage à mettre en œuvre, afin de susciter la création d’entreprises conventionnées ou le conventionnement d’entreprises existantes pour l’embauche de toutes les personnes durablement privées d’emploi.


Le Fonds est chargé d’apporter aux entreprises conventionnées le financement des emplois prévus par la convention.

Article 4


Le Fonds « zéro chômage de longue durée» prévu à l’article 3 de la présente loi signe dans des conditions fixées par décret, des conventions avec toute entreprise appartenant à l’économie sociale et solidaire, telle que définie par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014. Les entreprises ainsi conventionnées concluent avec des personnes durablement privées d’emploi, domiciliées depuis au moins un an dans une collectivité habilitée, des contrats de travail à durée indéterminée rémunérés au salaire minimum interprofessionnel de croissance. En application de la convention prévue à l’article L. 5411-6 du code du travail avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, ces personnes restent inscrites à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et s’engagent à accomplir des actes de recherche d’emploi et à accepter les offres d’emploi acceptables qui leur seront proposées.

En contrepartie de ce service, ces entreprises reçoivent un financement du Fonds « zéro chômage de longue durée». La convention précise le montant de cette rémunération par contrat de travail à plein temps et prévoit la proratisation de ce montant en fonction de la durée de travail prévue au contrat


La convention est conclue pour la durée de l’expérimentation. En fonction de la performance économique des entreprises conventionnées de son secteur et de la situation de l’emploi dans la collectivité ou le groupe de collectivités concernés, le fonds peut, au premier janvier de chaque année, renégocier à la hausse ou à la baisse le montant de la rémunération avec l’entreprise conventionnée.


Au terme de chaque exercice financier, lorsqu’elles réalisent un résultat net positif, les entreprises conventionnées reversent ce résultat au Fonds « zéro chômage de longue durée », au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant.

CHAPITRE 2

Financement des emplois conventionnés par le Fonds

Article 5


Le Fonds signe, dans des conditions fixées par décret, des conventions permettant le financement de l’expérimentation.


Une convention est signée avec chaque collectivité ou groupe de collectivités habilité et le conseil départemental et le conseil régional à laquelle est annexé le programme d’action du territoire et dont sont également signataires l’État et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail.


Une convention globale, signée avec l’État, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et le fonds national de l’aide au logement, prévoit notamment le financement du fonctionnement du Fonds « zéro chômage de longue durée » et des comités locaux de chaque territoire expérimental.


Ces conventions assurent au Fonds, outre son fonctionnement propre et celui des comités locaux, le versement de douze fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel brut par an et par emploi conventionné à temps plein effectivement mis en œuvre.


La répartition de ce montant entre les différents contributeurs est fixée par décret.

CHAPITRE 3

Dispositions transitoires et finales

Article 6

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.

Article 7


S’il décide de poursuivre ou d’étendre l’expérimentation, le Parlement devra en avoir délibéré les conditions avant la fin de la période de cinq ans fixée par l’article 1er de la présente loi. Dans ce cas la loi organisant cette poursuite fixera les conditions de poursuite de l’exploitation des entreprises conventionnées et de poursuite des contrats de travail en cours.


Au cas où l’expérimentation ne serait pas poursuivie, notamment parce qu’une délibération en ce sens ne serait pas intervenue au terme du délai de cinq ans, les entreprises conventionnées pourront mettre un terme à tout ou partie des contrats de travail pour motif économique.


Les signataires des conventions de financement assureront le financement des indemnités de rupture au prorata de leurs engagements respectifs.

Article 8

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.